1ière Comptabilité Léon-Eli Troclet
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Forum des 1 ière comptabilité de la haute école Léon-Eli Troclet
 
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 drt com du 26/01 au 16/02

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paradize1




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Date d'inscription : 24/01/2006

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MessageSujet: drt com du 26/01 au 16/02   drt com du 26/01 au 16/02 EmptyLun 27 Fév à 19:24

26/01/06
Droit commercial

Contenu

 1° partie : droit commercial général :
 Généralités.
 Acte de commerce.
 Profession du commerçant :
 Qui ?
 Forme d’entreprise commerciale
 Les obligations du commerçant
 Les instruments de commerce (fonds de commerce/bail commercial/contrat de gage).

 2° partie : réglementation économique :
 Pratique du commerce, l’information et la protection du consommateur.
 La publicité.

 3° partie : l’entreprise en difficulté :
 Concordat.
 Faillite
 Entre commerçants, cessation de payement


1) Droit commercial général :

a) Généralités : - Les marchands ont voulu créer quelque chose de spécifique car ils voyageaient beaucoup.
-Le droit commercial s’est beaucoup étendu vers le droit économique qui englobe le concept du marchand.
- le droit commercial s’est aussi étendu aux assurances, la distribution, les commissionnaires, on a englobé le droit financier et le droit boursier, les entreprises de production, droit de concurrence.

Comment se comporte le droit commercial par rapport au droit civil ?
Le droit civil : droit commun, droit généraliste, celui qui existait en 1er.
Le droit commercial : créé par les commerçants, c’est un droit d’exception par rapport au droit civil. Si on parle de commerce on va appliquer le droit commercial.
EX : (en drt civil) LE CREANCIER (1000€)


Débiteur A(500€) Débiteur B(500€)
Si B est insolvable, le créancier perd 500€.

Par contre en droit commercial :
• Solidarité présumée entre commerçant
Un particulier qui est en solvabilité il peut tomber en déconfiture.
• Règlement collectif de dette : demande aux créanciers d’abandonner un partie de la dette.
Pour un commerçant c’est une faillite
• Pourquoi les marchands ont voulus ce droit ?
(a) Il fallait de la rapidité dans les opérations de commerce.
(b) Le renforcement du crédit.
02/02/06

1°Monopolité des opérations commerciales :
Facteur « temps » essentiel >>>>aller vite >>>> CELERITE gagner du temps.
SOLUTION :
Liberté de preuve en droit commercial (svt un écrit en drt civil).
En droit commercial on peut prouver par témoignages >>>>Marge de manœuvre plus large, plus facile, MAIS c’est un risque car + il y a de relations + il y a des témoignages >>>> L’écrit perd de sa valeur.
FORMALISME DE CERTAINES OPERATIONS :
Un commerçant qui ne conteste pas une facture dans les 24h, est obligé de la payer.
C’est pour éviter les malentendus/ les discussions
EX : - Un chèque (pas d’argent sur soi mais le papier en vaut bcp) Compte créditer du montant du chèque
- Titre au porteur
- S.A.
Chèque barré : on ne peut pas avoir l’argent en main propre >>>> doit d’abord être versé sur un compte >>>> Façon de se protéger
Formules stéréotypée : toujours la même chose qui revient (au dos des factures).

2° renforcement de crédit :
Faire confiance aux gens
Solliciter du crédit de l’extérieur>>>> augmentation des capitaux pour s’agrandir augmentation des produits >>>> on saura rembourser le crédit.
MAIS il faut trouver une juste mesure pour protéger les créanciers
- contrat de gage
- Hypothèque EN DROIT CIVIL
- Le cautionnement

Ne suffit pas pour le drt commecial >>>>
• Tenir une comptabilité.
• Faillite : (ne concerne que les commerçants) >>>> Cessation de payement et ébranlement du crédit.
>>>> C’est un curateur (désigné par le T. du commerce) qui va faire l’état du passif et de l’actif ET va répartir l’actif sur les créanciers CHIROGRAPHAIRES (créanciers sans garantie).
• Publicité des actes et des statuts : BCE, annexes au M.B., les convocations aux A.G.
• Présomption de solidarité : supposé dès le départ.
LE CREANCIER (1000€)


Débiteur A (500€) Débiteur B (500€)

Le créancier assigne le débiteur le plus solvable
• Le crédit de gage sans dépossession : EX : gage sur fonds de commerce ; on garde l’usage et l’utilité.

2) Champs d’application :
Droit d’exception :
• Conception professionnelle : Des personnes ayant des activités commerciales bien précise.
• Conception objective : on regarde l’acte et plus la personne acte commercial.
• Conception subjective : But de lucre >>>> si pas de but de lucre >>>> pas d’opération commerciales>>>> pas de drt commercial.

3) Les sources du droit commercial :
• Le code (de 1807)
• La réglementation professionnelle : - Commission bancaire et financière / Office des contrôles des assurances
• Le droit civil 1804-1807 : le droit civile gérait tout
• Les traités internationaux : OMC ; convention sur les chèques, sur les ventes ; BNB ; …
• Droit européen
• La coutume : présomption de solidarité, mise en demeure sans exécution forcée
• Les usages conventionnels : habitudes que l’on a dans certaines matières commerciales : EX : 1 parère >> attestation établie par une chambre de commerce ou un groupement professionnel a propos de la teneur du contenu de l’usage ex : Port d’Anvers : le port a développé 1police d’assurance.


09/02/06

Titre I : L’acte de commerce :

Acte de commerce = tout ce qui est accomplit par un marchand >>>Tribunal consulaire (spécialement créé pour les conflits entre marchands).
• Est il compétant pour las actes de commerce par des personne NON marchandes ? >>> La définition d’ « acte de commerce » est devenue plus pertinente
ART. 2-3 du c.com : Sont d’ordre public (on ne peut y déroger), l’énumération est limitative (c’est ce qu’il y a dans le code et rien d’autre).

Différents types d’actes de commerce :
• PAR NATURE : - Les actes isolés : Une fois >>>> acheter pour revendre.
- Par entreprise : on achète systématiquement pour revendre >>>
Pour en faire un métier (manufacture, usines,…).
• PAR LA FORME : toutes les opérations de banque, de change, de cautage, de commission ; les lettres de change ; les effets à ordre ou au porteur (et autre chèques) ;...
• PAR RELATION : en raison de la qualité de l’auteur. Présomption de commercialité (tout ce que fait un commerçant est sensé être au bénéfice de son commerce) >>> Présomption REFRAGABLE (jusqu’à preuve du contraire).
• ACTE(S) MIXTE(S) : acte conclus entre un commerçant et un particulier.


VEND (acte ACHETE (acte
Commercial civil).
Par nature).



Exclusions de la commercialité :
• Toutes les professions libérales.
• Les exploitations extractives pures (exploitation de charbons,…)
• Les exploitations agricoles pures
Les activités d’appoints >>> activité commerciales accessoires par rapport à l’activité civile (ex : Un dentiste vend accessoirement un dentifrice « miracle »).

Compétences du Tribunal de commerce (ART 573 CJ) :
• Lorsque le commerçant est le défendeur.
• Faillite.
• Matière maritime/fluviale
• Acte de commerce par la forme.

Titre II : La profession de commerçant :

1° Qui est commerçant ? ( ART. 1 C.Com) :
• Toute personne qui pose un acte commercial reconnu par la loi et qui en fait sa profession >>> activité lucrative principale ou accessoire.
• Tout le monde peut être commerçant mais il y a des EXEPTIONS :
o Certaines personnes ne peuvent pas faire du commerce :
 Les incapables : - n’a pas la capacité juridique (mineur)
- l’interdit judiciaire (qui ne peut se gérer)
- les prodigues, les faibles d’esprit
- a contrario tt époux pt devenir commerçant sans l’accord de l’autre.
 Les interdits par suite de condamnation : Faillite, détournement de biens sociaux >>> interdit entre 3 et 10ans.
 Les incompatibilités de professions : on ne peut pas être commerçant en étant « comptables, notaires,…>>> donc en exerçant une profession libérale.
 Faire du commerce sans autorisation : Les personnes qui ne font pas partie de l’union Economique Européenne doivent avoir une « carte professionnelle » (subordonnée à une autorisation de séjour ou permis d’établissement) si elles veulent faire du commerce.
 La compétence professionnelle (accès a la profession).
16/02/06

2° Les formes de l’entreprise commerciale :
A) introduction :
ART 1 C.soc : « une société est constituée par un contrat deux personnes ou plus dans le but de faire des bénéfices ».
IL FAUT :
• Des apports aux services de la société (> argent, travail, biens).
• Un but lucratif (depuis 1995 : S.F.S. >> objectif : bénéfice + bénéfice pour la société (la soc. Est au service d’elle-même). Les ASBL peuvent se modifier en SFS.
• Un objet dans l’acte de la société >> objet social.
• Affectio societatis : mettre des choses en commun en vue de se repartager le bénéfice.
B) classifications :
• Ne pas confondre association et société : L’association de fait n’a pas de PJ propre, par contre la société a une PJ qui lui est propre. Mais dans les 2 cas il y a la mise en commun des ressources dans un but spécifique (affectio societatis).
• Société civile et société commerciale : ex : des dentistes créent ensemble une société, c’est une société civile car il n’y a pas de commerce (ça n’empêche pas qu’il y aie des bénéfices). On parle de société car elles ont une PJ >>> la société est titulaire de droits et d’obligations comme toute autre personne .Quand on a la PJ on a des attributs :
 Patrimoine propre.
 Le nom (dénomination de la société).
 Le domicile (siège social).
 Activité(s).
• Société de personne : ex : SPRL, SCS, … l’importance des associés est mise en évidence, la société est fondée sur la personnalité des associés (si un associé disparaît, la société est dissoute).
• Société de capitaux : importance des apports (argent, …). Si un des associés s’en va, ce n’est pas grave il sera remplacé.
• Société ouverte / société fermée : fonction de facilité / difficulté de devenir associé ou de quitter la société.
• La société a responsabilité limitée / illimitée :
 société de capitaux (SA, SPRL, SCRL, …) soc. A resp. limitée.
 Société de personne (SCS, SNC, SCRI,…) soc. A resp. illimitée.

C) Constitution d’une société :
Il y a deux obligations de forme pour qu’une société soit valablement constituée :
• Elle doit être constituée d’un écrit (statut) et si on veut une responsabilité LIMITEE il faut passer dvt un notaire (a.a).
• Il faut donner à l’écrit une publicité, càd passer par le greffe du T. de commerce qui se chargera de publier l’acte de constitution de la soc. Aux annexes du MB.

Titre III Pq fonder sa société ?

Quels sont les différents critères qu’il faut prendre en compte ?
• La séparation des biens : lorsqu’une P.P exerce une activité professionnelle tout ses avoirs sont engagés pour son entreprise (> responsabilité illimitée) >>> RIQUE IMPORTANT (car si faillite on peut saisir sur le patrimoine propre). Par contre lorsqu’on crée sa société il y a séparation entre les biens de l’entrepreneur et les biens de la société qu’il construit (c’est grâce à la PJ).
• L’imposition du bénéfice : comparaison entre l’art. 130 et l’art. 215 du code d’impôt sur les revenus. L’impôt des PP est progressif par tranche (25% > 50%). Le taux est proportionnel pour un même revenu à l’ IIP ou à l’ISOC sera différent.
• Le statut de la société :
 Un indépendant (PP) a le statut social d’un indépendant >> couverture sociale limitée (pas de vacances pas de chômage, pension médiocre,…)
 Un gestionnaire (administrateur) d’une société a le statut d’indépendant assujetti MAIS il peut être employer par sa société >>> donc statut de salarié.
• Les frais professionnels (art 49 CIR) : pour une PP >>> prouver le lien entre les frais et l’activité professionnelle (partie privée non déductible). Pour une société >>> tout se déduit (par définition c’est professionnel).
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